Le traitement d’images et de sons sur la voie publique et dans les établissements ouverts au public font l’objet d’un encadrement juridique dans les dispositions légales. ( Code de la sécurité intérieure ou CSI ) pour limiter notamment les atteintes aux droits et libertés fondamentaux des personnes concernées par ces dispositifs.
Si la captation et l’enregistrement des images sont encadrés, les enregistrements sonores captés par la vidéoprotection sont interdits.
Cela est justifié par les risques importants qu’ils présentent pour les libertés individuelles, dont le droit au respect de la vie privée ou encore la liberté d’expression (en particulier via la de conversations privées des personnes concernées).
Cette interdiction concerne les systèmes de vidéoprotection :
A – enregistrant eux-mêmes le son (captation du son intégrée dans les caméras
ou
B – effectuant un couplage automatique avec d’autres enregistrements sonores.
De tels dispositifs peuvent être installés par des établissements publics et privés, dans les endroits accessibles au public (accueil d’un organisme public ou privé, commerce, etc.), mais pas sur la voie publique.
Ils ne sont pas interdits par le CSI si le dispositif de captation sonore ne fait pas l’objet d’un couplage automatisé.
Cela signifie que :
1 – Le dispositif de captation sonore n’est pas interconnecté avec les caméras de vidéoprotection installées dans les établissements ouverts au public.
2 – L’enregistrement audio est ponctuel, déclenché manuellement en cas d’agression. Il se distingue donc du système de vidéoprotection, dispositif qui procède à une captation et/ou un enregistrement en continu.
3 – Seul le personnel directement concerné par une menace à sa sécurité peut actionner la captation sonore.
Ces enregistrements doivent rester exceptionnels, nécessaires et proportionnés et respecter les textes relatifs à la protection des données.
