Les caméras touristiques sur les Collectivités territoriales

La CNIL n’interdit pas le recours à des caméras dites touristiques à partir du moment où les données personnelles des tiers ne sont pas captées.

Afin d’assurer la promotion de leur territoire, les communes peuvent déployer des caméras touristiques sans avoir à respecter la réglementation relative à la protection des données, mais à la seule condition que le dispositif ne capte pas de données personnelles.

Les angles de vue doivent être limités aux bâtiments publics ou aux sites naturels et ne faire apparaître, même flouté, aucune personne ni aucun intérieur d’habitation. ( entrées et fenêtres comprises ).

L’installation ne doit viser que la promotion des territoires à des fins touristiques.

Les images sont retransmises sur leurs sites web où les internautes peuvent visualiser des vidéos et des photographies de lieux emblématiques en direct, avec un léger différé et parfois même disposer d’un historique sur plusieurs mois.

Les caméras « touristiques » ne peuvent pas être assimilées au cadre légal de la vidéoprotection.

Lors de contrôles réalisés par la CNIL, certaines communes avaient indiqué que l’utilisation de ces caméras, reposait sur la base légale de l’intérêt légitime. ( ce qui impliquait que les données personnelles des tiers étaient traitées )

Il était parfois possible de distinguer, sur les vidéos et photographies diffusées par les communes sur leurs sites web à des fin de promotion touristique, des personnes dans leur quotidien ainsi que des plaques d’immatriculation des véhicules dans le champ des caméras.

Ces images et vidéos diffusées en ligne constituent un traitement de données personnelles qui doit respecter les règles et les principes ordonnés par le RGPD pour être légalement mis en œuvre.

La CNIL considère que les Collectivités territoriales ne peuvent pas mobiliser la base légale de l’intérêt légitime pour encadrer ce type de dispositifs dits de caméras touristiques.

Or le traitement ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits et intérêts des personnes dont les données sont traitées, compte tenu de leurs attentes raisonnables. Il est nécessaire de réaliser une « mise en balance » des droits et intérêts de chacun au regard des conditions concrètes de sa mise en œuvre.

Certaines caméras « touristiques » pouvaient permettre de visualisation des lieux susceptibles de révéler des moments de vie personnels ( terrasses de bars, participation à une manifestation sur la voie publique ) ou intimes ( entrées et fenêtres d’habitation, couple et famille dans un lieu de détente ).

La diffusion de ces images peut porter atteinte à la vie privée des personnes concernées.

En cas de consultation malveillante, les conséquences pour les droits, les libertés et l’intégrité des personnes pourraient être particulièrement graves ( cambriolages, harcèlement, chantage, violences conjugales ).

Les habitants, ni les touristes ne peuvent s’attendre à être filmés, ou que des images les représentant soit enregistrées et diffusées en direct à tout visiteur se rendant sur le site web des communes.

Ils ne peuvent pas davantage anticiper d’éventuelles réutilisations des données diffusées sur le site web par des tiers pour des finalités autres que la promotion du tourisme.

Ce type de dispositif ne permet pas aux personnes concernées de pouvoir s’opposer aux enregistrements avant le recueil des images.